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Cour d’assises : des questions subsidiaires pour une requalification des faits

Pénal - Procédure pénale
20/05/2020
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 avril 2020, affirme que le président de la cour d’assises doit poser une question subsidiaire relative à la requalification légale d’un fait. La Cour peut alors suivre un ordre logique de réponses aux questions en répondant commençant par les subsidiaires, sans avoir répondu aux principales, tant que les réponses ne sont pas contradictoires entre elles.
Un homme est renvoyé devant la cour d’assises pour complicité de meurtre sur un agent de la force publique et pour tentatives, complicité de meurtre, association de malfaiteurs, vols en bande organisée, recel de vol en bande organisée et infraction à la législation sur les armes.
 
Il sera déclaré coupable pour ces infractions et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Accusé et ministère public interjettent appel.
 
Au cours des débats devant la cour d’assises d’appel, le ministère public demande à ce que soient posées des questions relatives à sa culpabilité, non comme complice mais comme auteur principal des infractions. Le président donne lecture de l’ensemble des questions qu’il envisage de poser mais la défense de l’accusé dépose des conclusions pour s’opposer à ce qu’elles le soient indiquant « qu’elles conduisaient à une requalification qui changeait la nature même de l’accusation, et que l’accusé ne disposait pas d’un délai suffisant pour préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ». Argumentation rejetée.
 
La Cour d’assises répond alors par l’affirmative aux questions subsidiaires portant sur sa culpabilité comme l’auteur et sur les circonstances aggravantes. Les questions principales portant sur les faits de complicité sont déclarées sans objet.
 
Un pourvoi est formé par l’accusé. Il reproche à la cour d’assises d’appel d’avoir fait droit à la demande du ministère public visant à poser des questions subsidiaires pour savoir s’il « aurait pu être l’auteur des faits » de meurtre et de tentative de meurtre et d’avoir rejeté la demande de la défense tendant à l’écarter en condamnant l’accusé.
 
La Cour de cassation rappelle que l’article 351 du Code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d’assises pose une ou plusieurs questions subsidiaires « lorsqu’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation ». La cour d’assises peut suivre un ordre logique de réponse aux questions au cours du délibéré « ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires relatives à l’un des faits, objet de l’accusation, sans avoir répondu aux questions principales qui s’y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions posées ne sont pas contradictoires entre elles ».
 
La Cour de cassation rejette alors le pourvoi et précise que :
- l’article 351 du Code de procédure pénale permet, « lorsque l’accusation porte sur la complicité d’un fait, de poser une question portant sur la culpabilité de ce fait, en tant qu’auteur principal » ;
- aucune atteinte n’est portée aux droits de la défense ni aucune incertitude sur la nature de la décision de la cour et du jury, ni sur ses motifs même s’ils ont répondu par l’affirmative aux questions subsidiaire sans avoir répondu au préalable par la négative aux questions principales ;
- la nouvelle qualification a été portée à la connaissance de l’accusé et ses avocats dans des conditions leur permettant de préparer utilement leur défense à savoir : le ministère public a demandé le 24 mai que soient posées les questions subsidiaires, le 27 les questions ont été lues et les avocats de l’accusé ont plaidé le lendemain.
 
 
Source : Actualités du droit