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Pas d'expulsion d'un campement de jeunes migrants sans solution de relogement
Public - Droit public général
13/09/2016
Il ne pourra être fait droit à la demande d'expulsion du domaine public de jeunes migrants isolés que si un abri, un couvert et un minimum d'hygiène, sous une forme ou une autre, leur sont proposés par les autorités compétentes. Telle est la solution rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille dans une ordonnance du 1er septembre 2016.
En l'espèce, en juin 2015, de jeunes migrants se sont regroupés dans un parc appartenant au domaine public. Leur nombre s'élevait à la date d'introduction de la demande à 137 dont 117 se déclarant mineurs non accompagnés et 20 jeunes majeurs. Le campement de fortune est constitué de tentes basses montées sur des palettes en bois qui s'entassent les unes sur les autres, de mobiliers de récupération et d'une tente haute permettant de se protéger des intempéries. La métropole invoque, pour demander l'expulsion en urgence des occupants, l'absence d'infrastructure sanitaire et de point d'eau, l'entassement des ordures, le risque d'incendie et le risque de troubles à l'ordre public en raison de l'exaspération grandissante des riverains qui subissent des nuisances avérées.
Le juge des référés constate, d'abord, le caractère déplorable des conditions sanitaires et de salubrité dans lesquelles vivent ces jeunes migrants. Il constate, ensuite, l'afflux croissant de jeunes migrants isolés dans le département auquel les structures d'hébergement mises en place ne peuvent répondre. Il relève, cependant, que malgré les alertes réitérées du Défenseur des droits et les injonctions du juge des référés du tribunal administratif, l'État, le département et la ville se sont abstenus d'intervenir et de proposer, même à titre temporaire, des solutions d'hébergement, laissant la situation s'aggraver et contraignant les habitants d'un quartier et les associations à se substituer partiellement aux autorités défaillantes. Il conclut que le campement constitue pour ses occupants le seul abri dont ils disposent aujourd'hui et, qu'en l'absence de toute solution de relogement annoncée, une mesure d'expulsion aura nécessairement pour conséquence de placer les intéressés, en raison de leur âge, des conditions dans lesquelles ils ont accompli leur périple jusqu'en France et de leurs conditions de vie depuis leur arrivée dans ce pays, dans une précarité encore plus grande.
Le tribunal administratif rend la solution susvisée et considère que l'évacuation ne présente pas les caractères d'utilité et d'urgence requis par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative. Il précise, en outre, qu'il appartient à la métropole, alors même qu'elle ne serait pas "la débitrice des solutions de relogement" de se rapprocher de l'État, du département et de la ville afin de rechercher et de mettre en oeuvre, dès que possible et avant l'arrivée du froid, les mesures appropriées pour mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine.
Le juge des référés constate, d'abord, le caractère déplorable des conditions sanitaires et de salubrité dans lesquelles vivent ces jeunes migrants. Il constate, ensuite, l'afflux croissant de jeunes migrants isolés dans le département auquel les structures d'hébergement mises en place ne peuvent répondre. Il relève, cependant, que malgré les alertes réitérées du Défenseur des droits et les injonctions du juge des référés du tribunal administratif, l'État, le département et la ville se sont abstenus d'intervenir et de proposer, même à titre temporaire, des solutions d'hébergement, laissant la situation s'aggraver et contraignant les habitants d'un quartier et les associations à se substituer partiellement aux autorités défaillantes. Il conclut que le campement constitue pour ses occupants le seul abri dont ils disposent aujourd'hui et, qu'en l'absence de toute solution de relogement annoncée, une mesure d'expulsion aura nécessairement pour conséquence de placer les intéressés, en raison de leur âge, des conditions dans lesquelles ils ont accompli leur périple jusqu'en France et de leurs conditions de vie depuis leur arrivée dans ce pays, dans une précarité encore plus grande.
Le tribunal administratif rend la solution susvisée et considère que l'évacuation ne présente pas les caractères d'utilité et d'urgence requis par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative. Il précise, en outre, qu'il appartient à la métropole, alors même qu'elle ne serait pas "la débitrice des solutions de relogement" de se rapprocher de l'État, du département et de la ville afin de rechercher et de mettre en oeuvre, dès que possible et avant l'arrivée du froid, les mesures appropriées pour mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine.
Source : Actualités du droit