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Appel du ministère public limité aux peines prononcées : précisions de la Cour de cassation

Pénal - Procédure pénale
05/12/2019
La Cour de cassation est venue éclaircir des points procéduraux concernant l’exercice du droit d’appel du ministère public quand celui-ci le limite aux peines prononcées et que le prévenu n’a pas lui-même relevé appel de la décision sur sa culpabilité.
Lors des attentats du 13 novembre 2015, des images issues du système de vidéoprotection installé au sein d’un restaurant ont été diffusées six jours plus tard sur le site internet d’un journal britannique. Plusieurs personnes, s’estimant reconnaissables sur ces images, ont porté plainte.
 
L’enquête a conduit à la mise en cause du dirigeant du restaurant pour y avoir fait installer un système de vidéoprotection sans autorisation et avoir fait accéder des personnes non habilitées à des images issues de ce système, un complice ayant débloqué les enregistrements et un autre servant d’intermédiaire avec les acheteurs de ces images. Les trois ont été cités devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République.
 
Après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, le tribunal correctionnel les a condamnés. Le ministère public a interjeté appel en le limitant aux peines prononcées. Les parties civiles ont aussi relevé appel sur leurs intérêts civils.
 
L’un des prévenus a contesté devant la cour d’appel la citation à comparaître à l’audience, l’acte ne précisant pas les limites de l’acte d’appel du ministère public. Les juges du second degré n’ont pas répondu à cette exception de nullité soulevée par la défense. Après un pourvoi formé par l’intéressé, la Cour de cassation (Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 18-84.956) a estimé que « si un tel défaut de réponse est contraire aux dispositions des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait cependant s’en faire un grief, dès lors que cette exception ne pouvait être accueillie ».
 
Elle précise que les déclarations d’appel sont inscrites sur un registre public dont toute personne peut se faire délivrer une copie, au sens de l’article 502 du Code de procédure pénale. Ainsi, « il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d’appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d’instance et de l’effet dévolutif de l’acte d’appel, qu’elle comporte des informations sur l’étendue de cet acte ».
 
Aussi, le demandeur conteste les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense. La cour d’appel dit que celles-ci sont définitives. Et la Chambre criminelle va confirmer l’interprétation de la cour d’appel en précisant, qu’au titre des articles 502 et 509 du Code de procédure pénale et de la position de la Cour de cassation (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-85.397, Bull. crim. 2012, n° 112), lorsque le ministère public limite son appel aux peines prononcées et que le prévenu n’a pas interjeté appel, « la cour d’appel n’est pas saisie de cette décision sur la culpabilité, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée ». Le pourvoi est donc rejeté.
Source : Actualités du droit