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Excuse de minorité : seulement si tous les faits ont été commis mineur

Pénal - Procédure pénale
05/12/2019
Devant la cour d’assises des mineurs, le président doit poser une question sur la nécessité de prononcer une condamnation pénale et une autre relative à l’excuse atténuante de minorité. Selon la Cour de cassation, ses questions deviennent sans objet lorsque l’accusé est reconnu coupable de plusieurs crimes dont l’un a été commis quand il était majeur. Dans ce cas, les règles du concours d’infractions s’appliquent. 
Condamné à douze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire par la cour d’assises des mineurs, statuant en appel, pour viols aggravés et tentative de viol aggravé, l’intéressé a formé un pourvoi en cassation le 23 mai 2018. Il s’est désisté le 5 juin de la même année, ce désistement ayant été rétracté le 21 juin.  
 
L’intéressé conteste la feuille de motivation qui ne donne aucune explication au caractère “sans objet” des questions relatives à l’excuse de minorité. La Cour de cassation (Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-83.553) va rappeler que l’article 20 alinéa 11 de l’ordonnance du 2 février 1945, modifiée, prévoit que “devant la cour d’assises des mineurs, si l’accusé a moins de dix huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, deux questions, portant, l’une, sur la nécessité de prononcer une condamnation pénale, et, l’autre, sur l’exclusion du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ”. Pour autant, “ces questions ne doivent être posées que si tous les faits dont l’accusé est reconnu coupable ont été commis quand il était mineur”.
 
La Cour de cassation a déjà pu statuer sur le sujet et a estimé dans deux arrêts (Crim., 8 avril 1998, n° 97-82.905 ; Crim., 6 février 2013, n°11-97.657) que si l’accusé est reconnu coupable de plusieurs crimes, dont l’un commis quand il était majeur, les questions deviennent sans objet. Ainsi, “en application de l’article 132-3 du Code pénal, dans ce cas, l’accusé encourt une seule peine de réclusion criminelle, commune à tous les faits dont il a été reconnu coupable. Si la peine la plus élevée qu’il encourt est celle relative aux faits commis quand il était majeur, elle ne peut être réduite en vertu des dispositions d’atténuation propres aux infractions commises par un mineur ”. En l’espèce, la mention de la feuille de questions procède à une exacte application des dispositions de la loi assurent les juges de la Haute juridiction.
 
L’accusé conteste aussi l’absence d’énonciation propre à caractériser les éléments constitutifs du viol ou tentative de viol sur la feuille de motivation, fondement de la conviction. La chambre criminelle va reprendre la feuille de questions et affirme que la cour d’assises, statuant en appel, “a caractérisé, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, les principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de sa culpabilité”. Et indique aussi que les peines prononcées sont mentionnées, malgré le moyen de l’accusé relatif à l’absence de mention relative à la décision sur la peine.  Le pourvoi est rejeté.
Source : Actualités du droit