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Confusion de peines : <i>quid</i> d’une condamnation prononcée à l’étranger ?

Pénal - Procédure pénale
05/12/2019
La Cour de cassation a dû se pencher sur le cas d’une confusion de peines dont l’une a été prononcée à l’étranger. À défaut de dispositions conventionnelles spéciales, la confusion est impossible.    
Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste par la chambre criminelle de Rabat, l’intéressé a été incarcéré au Maroc de 2003 à 2012. Il a ensuite été transféré en France où il est détenu depuis le 15 mai 2012. L’année suivante, par arrêt de la cour d’appel de Paris, une peine de trente ans de réclusion criminelle a été substituée à celle prononcée à Rabat. 
 
En 2017, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction pour des vols et tentatives de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et dans une association de malfaiteurs à caractère terroriste. Faits commis en 1998 en France. Il a été condamné à 9 ans d’emprisonnement. 
 
L’intéressé demande une confusion entre la peine prononcée et celle appliquée par l’arrêt de 2013, mais le tribunal correctionnel a rejeté sa requête. Il a interjeté appel de ce jugement.
 
La cour d’appel a réduit sa peine mais a estimé que la demande de confusion « s’analysait en une demande de réduction des deux peines au maximum encouru pour l’infraction la plus grave ». 
 
Ainsi, elle refuse elle aussi la requête en précisant « qu’à défaut de dispositions conventionnelles spéciales, l’article 132-4 du Code pénal n’est pas applicable à une condamnation prononcée à l’étranger, et que la convention bilatérale du 10 août 1981, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d’un Etat celle prévue par la loi de l’Etat du transfert du détenu et d’exécution de la sanction, n’autorise pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère ».
 
Malgré un pourvoi formé par le condamné, la Cour de cassation le rejette et statue que « la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen » (Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 19-80.578).  
 
À l'occasion de son pourvoi, le condamné a aussi présenté une QPC soutenant que l’article 132-4 du Code pénal posant le principe de réduction de peines au maximum légal en cas de concours d’infractions dans des procédures distinctes et la confusion des peines méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution. Selon lui, la décision du Conseil constitutionnel conduira à l’abrogation de la disposition contestée, ce qui privera de base légale l’arrêt en question. La Cour de cassation décidera néanmoins qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC, faute de caractère sérieux. 
Source : Actualités du droit