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Assassinat : caractérisation de la bande organisée et motivation de la peine criminelle

Pénal - Droit pénal spécial
19/04/2019

► La circonstance aggravante de bande organisée est établie par l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres ;

► également, satisfait aux exigences de motivation telles qu’énoncées dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 du 2 mars 2018, l’arrêt d’assises qui, pour condamner à une peine de trente ans de réclusion criminelle, après avoir souligné la gravité des faits, s’agissant de deux assassinats en bande organisée, leur contexte ainsi que le mode opératoire utilisé, retient que cette peine est proportionnée à cette forme de criminalité, au trouble occasionné à l’ordre public et à la douleur de la famille des victimes.

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.053, FS-P+B+I ; pour une autre illustration positive de motivation récente, v. Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I et sur la consécration du principe de motivation des peines criminelles, lire J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, Lexbase Pénal, avril 2018).

Au cas de l’espèce, une cour d’assises avait prononcé à l’encontre d’une personne, pour des faits d’assassinat en bande organisée, une peine de trente ans de réclusion criminelle en retenant les critères énoncés dans la solution susvisée. Elle avait par ailleurs retenu la circonstance de bande organisée. Un pourvoi avait été formé par l’intéressé qui soutenait que la peine n’était pas motivée au regard de sa personnalité et de sa situation personnelle.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Encyclopédie «Procédure pénale», La bande organisée et L'arrêt devant la cour d'assises).

La Cour de cassation énonce également, à l’occasion de cet arrêt, que les propos d'un témoin acquis aux débats recueillis grâce à un dispositif de sonorisation ne constituent pas des déclarations reçues par les enquêteurs ou le juge d'instruction. Il en résulte que la lecture, à l'audience, avant que l'auteur de ces propos ne soit entendu, des procès-verbaux qui les retranscrivent, ne porte pas atteinte au principe de l'oralité des débats.

June Perot

Source : Actualités du droit