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Saisie immobilière : le juge de l'exécution n’est pas compétent pour trancher le litige entre deux acquéreurs

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
28/06/2016
Il n'appartient pas au juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable d'un immeuble de trancher le litige opposant deux acquéreurs.

En l’espèce, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable d’un immeuble qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Un compromis de vente est signé avec des acheteurs qui ont ensuite assigné les vendeurs en régularisation forcée de la vente devant un tribunal de grande instance. Peu de temps après, un second compromis de vente est signé avec un autre acquéreur et cette dernière vente est régularisée devant notaire.

Estimant qu’il ne lui appartient pas de choisir un acquéreur, le juge de l'exécution délcare l’intervention volontaire des premiers acquéreurs irrecevable et valide la vente authentique.

Mais ces derniers n'entendent pas en rester là et se pourvoient en cassation. Ils estiment que le JEX a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé l’article L. 213-6, alinéa 3, du code de l’organisation judiciaire. Ce texte précise que le JEX connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. Ils en déduisent que le juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable d'un immeuble est compétent pour statuer sur le différend opposant deux acquéreurs de cet immeuble, un tel différend relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et s'étant élévé à l'occasion de la procédure de saisie immobilière.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Pour constater la vente amiable d'un immeuble, le JEX n'a pas d'autres recherches à effectuer que de vérifier que les conditions qu'il a fixé pour la vente ont été respectées. L’intervention volontaire d’une personne se prétendant acheteur évincé de l’immeuble n'est pas recevable devant lui.

Source : Actualités du droit