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Ordre des avocats : pas d'intérêt, ni de qualité pour contester l'attribution d’un marché de conseil juridique

Public - Droit public des affaires
11/12/2018
Le 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai juge que l’Ordre des avocats d’un barreau n'est pas fondé à contester la validité de l'attribution d’un marché de prestations de conseil juridique.

L’attribution d’un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice ne lèse pas directement l'intérêt collectif que le conseil de l'Ordre d'un barreau a pour objet de défendre ; dès lors, celui-ci n’est pas fondé à en contester la validité.

L’Ordre des avocats d’un barreau n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux (CNB), qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national ; en l’espèce, le marché ayant été conclu en dehors du ressort géographique de l’Ordre requérant, il n’a pas qualité pour agir.

Tels sont les apports de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Douai le 15 novembre 2018.

Conseil de l’Ordre et Conseil national des barreaux

L'Ordre des avocats de Paris avait demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision par laquelle la commune de Tourcoing avait attribué à un avocat un lot d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice, en deuxième lieu, la décision du maire de cette commune de signer ce marché et, en troisième lieu, la décision de rejet de son recours gracieux tendant à ce qu'il soit mis un terme au marché et que la procédure d'attribution soit reprise. Le tribunal administratif de Lille (TA Lille, du 20 sept. 2016, n° 1302656) ayant rejeté sa demande, l’Ordre demandait à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler son jugement.

La cour rappelle les dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance (…). / Chaque barreau est administré par un conseil de l'Ordre (…) ».

Et, aux termes de l'article 17 de la même loi, que : « Le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits (…) ».

Elle ajoute, enfin, que l'article 21-1 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable précise que : « Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. (…) / Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat (…) ».

Intérêt collectif et ressort géographique

Elle en déduit que si l'attribution d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un candidat ayant présenté une offre anormalement basse est de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution de ce marché, et ouvre ainsi aux candidats évincés le droit d'en contester la validité, elle n'affecte pas, en revanche, les conditions d'exercice de la profession d'avocat et n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits qui lui sont conférés. Dès lors, elle ne lèse pas directement l'intérêt collectif que le conseil de l'Ordre d'un barreau a pour objet de défendre.

La cour ajoute, en outre, que le marché en cause, conclu par la commune de Tourcoing, est étranger au ressort géographique de l'Ordre des avocats de Paris, qui a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, mais n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national.

Par Marie Le Guerroué

Source : Actualités du droit