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Ultime offensive avortée d’une chef d’orchestre contre la convention d’occupation de la salle Pleyel
Public - Droit public des affaires
25/10/2017
La contestation n’est visiblement pas éteinte autour du retentissant rachat de la salle Pleyel en 2009 par la Cité de la musique. C’est aujourd’hui contre la convention d’occupation du domaine public qui s’en ensuivit en 2015 en vue de l’exploitation de cet ancien temple de la musique classique que sont dirigés les ultimes assauts contentieux. En témoigne cet arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre dernier qui fournit au passage un éclairage probant quant à l’appréciation de l’intérêt à agir dans le cadre du recours en contestation de validité du contrat.
On se souvient que le deuil fut douloureux pour les férus de musique classique qui ont vu cette salle mythique de la rue du Faubourg Saint-Honoré fermée début 2015 à l’issue de la migration de l’orchestre de Paris pour la Philharmonie.
La suite, on la connait. L’établissement public de la Cité de la musique, prenant une longueur d’avance sur l’ordonnance charnière du 19 avril 2017 (v. Necib D., Quand la gestion du domaine public se met à l’heure de la concurrence, Éditorial, RLC 2017/61), a organisé une procédure de mise en concurrence avant d’accorder la convention d’occupation du domaine public à la société Fimalac en janvier 2015 en vue d’exploiter la salle de spectacle. L’avis de marché publié au BOAMP sonnait à cet égard comme un coup de grâce pour les plus éplorés en ce qu’il disposait « la programmation (…) exclut tout concert ou spectacle de musique classique quel qu’en soit la forme ».
La cour, saisie en l’espèce de l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d’annulation de ladite convention par une ancienne chef d’orchestre, a commencé par rappeler les conditions de recevabilité du recours en contestation de validité du contrat (recours dit « Tarn-et-Garonne », v. Le Lamy Droit public des affaires 2017, n° 6172) redéfinies récemment par l’arrêt « SMTC Hérault Transport » (CE, sect., 5 févr. 2016, n° 383149, v. RLC 2016/49, n° 2958) qui est venu indiquer que les tiers au contrat « ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ».
Le juge a en l’occurrence estimé s’agissant de la requérante qu’elle « ne saurait faire état de la perte de valeur de la salle Pleyel dont elle n'est pas propriétaire (…) ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette convention lèserait ses intérêts patrimoniaux ; que, ni son investissement personnel ni sa qualité de chef d'orchestre ne permettent de la regarder comme un concurrent évincé en raison de la nouvelle programmation prévue par le cahier des charges de la convention qui exclut tout concert ou spectacle de musique classique ». Son recours a par conséquent été rejeté.
La suite, on la connait. L’établissement public de la Cité de la musique, prenant une longueur d’avance sur l’ordonnance charnière du 19 avril 2017 (v. Necib D., Quand la gestion du domaine public se met à l’heure de la concurrence, Éditorial, RLC 2017/61), a organisé une procédure de mise en concurrence avant d’accorder la convention d’occupation du domaine public à la société Fimalac en janvier 2015 en vue d’exploiter la salle de spectacle. L’avis de marché publié au BOAMP sonnait à cet égard comme un coup de grâce pour les plus éplorés en ce qu’il disposait « la programmation (…) exclut tout concert ou spectacle de musique classique quel qu’en soit la forme ».
La cour, saisie en l’espèce de l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d’annulation de ladite convention par une ancienne chef d’orchestre, a commencé par rappeler les conditions de recevabilité du recours en contestation de validité du contrat (recours dit « Tarn-et-Garonne », v. Le Lamy Droit public des affaires 2017, n° 6172) redéfinies récemment par l’arrêt « SMTC Hérault Transport » (CE, sect., 5 févr. 2016, n° 383149, v. RLC 2016/49, n° 2958) qui est venu indiquer que les tiers au contrat « ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ».
Le juge a en l’occurrence estimé s’agissant de la requérante qu’elle « ne saurait faire état de la perte de valeur de la salle Pleyel dont elle n'est pas propriétaire (…) ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette convention lèserait ses intérêts patrimoniaux ; que, ni son investissement personnel ni sa qualité de chef d'orchestre ne permettent de la regarder comme un concurrent évincé en raison de la nouvelle programmation prévue par le cahier des charges de la convention qui exclut tout concert ou spectacle de musique classique ». Son recours a par conséquent été rejeté.
Source : Actualités du droit