Retour aux articles
En l'espèce, les requérants ont tous obtenu des jugements définitifs en leur faveur, qui n'ont pas été exécutés. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ainsi que l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se sont plaints de la non-exécution ou de l'exécution tardive des décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l'absence d'un recours interne effectif quant à leurs griefs tirés de la Convention.
La CEDH décide de rayer du rôle les requêtes conformément à l'article 37 § 1 c) de la CESDH. Le problème systémique identifié dans l'arrêt pilote « Ivanov » (CEDH, 15 oct. 2009, Aff. 40450/04), à savoir de divers dysfonctionnements du système judiciaire ukrainien qui entravent l'exécution de jugements définitifs et entraînent ainsi un problème systémique de non-exécution ou d'exécution tardive de décisions judiciaires internes, combiné avec l'absence de voies de recours internes effectives quant à ces défaillances, nécessitent la mise en oeuvre de mesures considérables et complexes, éventuellement de caractère législatif et administratif, faisant intervenir diverses instances nationales. Dans la mesure où l'affaire en cause ne soulève pas de questions importantes autres que celles déjà clarifiées dans la procédure d'arrêt pilote "Ivanov" et qui soient de nature à exiger qu'elle poursuive l'examen des affaires, l'intérêt général que constitue le fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention milite en faveur de l'approche adoptée. La Cour ne décèle donc pas de circonstances touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient qu'elle poursuive l'examen de la présente affaire et d'autres requêtes de type « Ivanov ».
La CEDH reconnaît les défaillances du système judiciaire ukrainien
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
13/10/2017
La Cour europpéenne des droits de l'homme (CEDH) a décidé de joindre 12 143 requêtes à l’affaire qui lui est soumise concernant toutes la non-exécution prolongée de décisions de justice définitives et soulevant des questions similaires à celles déjà examinées dans l’arrêt pilote Ivanov qui constatait l’existence d’un problème structurel du système judiciaire ukrainien. Refusant de se substituer à l'Etat ukrainien défaillant, elle décide de ne pas poursuivre l’examen de ces requêtes.
En l'espèce, les requérants ont tous obtenu des jugements définitifs en leur faveur, qui n'ont pas été exécutés. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ainsi que l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se sont plaints de la non-exécution ou de l'exécution tardive des décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l'absence d'un recours interne effectif quant à leurs griefs tirés de la Convention.
La CEDH décide de rayer du rôle les requêtes conformément à l'article 37 § 1 c) de la CESDH. Le problème systémique identifié dans l'arrêt pilote « Ivanov » (CEDH, 15 oct. 2009, Aff. 40450/04), à savoir de divers dysfonctionnements du système judiciaire ukrainien qui entravent l'exécution de jugements définitifs et entraînent ainsi un problème systémique de non-exécution ou d'exécution tardive de décisions judiciaires internes, combiné avec l'absence de voies de recours internes effectives quant à ces défaillances, nécessitent la mise en oeuvre de mesures considérables et complexes, éventuellement de caractère législatif et administratif, faisant intervenir diverses instances nationales. Dans la mesure où l'affaire en cause ne soulève pas de questions importantes autres que celles déjà clarifiées dans la procédure d'arrêt pilote "Ivanov" et qui soient de nature à exiger qu'elle poursuive l'examen des affaires, l'intérêt général que constitue le fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention milite en faveur de l'approche adoptée. La Cour ne décèle donc pas de circonstances touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient qu'elle poursuive l'examen de la présente affaire et d'autres requêtes de type « Ivanov ».
Source : Actualités du droit